Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 29-1 B

Chapitre II : Administration de la copropriété › Section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article organise l'intervention d'un mandataire ad hoc (personne désignée temporairement par la justice pour accomplir une mission précise) dans une copropriété en difficulté. Le président du tribunal judiciaire le désigne, fixe sa mission et sa rémunération, et ce mandataire analyse la situation financière du syndicat des copropriétaires (l'ensemble des propriétaires) et l'état de l'immeuble avant de faire des propositions. Le syndic (le gestionnaire de la copropriété) doit ensuite mettre en œuvre ces propositions en convoquant une assemblée générale.

Points clés

  • Le mandataire ad hoc est désigné par ordonnance sur requête ou selon la procédure accélérée au fond, sur saisine prévue à l'article 29-1A ; ses modalités d'intervention sont fixées par décret.
  • Il remet son rapport dans un délai de trois mois, renouvelable une fois par décision du président du tribunal judiciaire ; s'il constate d'importantes difficultés financières ou de gestion, il saisit le président du tribunal judiciaire pour la désignation d'un administrateur provisoire (article 29-1).
  • Le syndic doit fournir tous les documents nécessaires au mandataire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
  • Le syndic convoque une assemblée générale dans un délai de six mois à compter de la remise du rapport pour mettre en œuvre ses préconisations ; ce délai est ramené à trois mois si le rapport préconise des mesures d'urgence.
  • En l'absence de notification du procès-verbal dans le délai de six mois, le mandataire ad hoc ou les parties à l'origine de la procédure peuvent saisir le président du tribunal judiciaire pour obtenir un jugement enjoignant au syndic de convoquer l'assemblée générale, ou pour demander la désignation d'un administrateur provisoire.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le président du tribunal judiciaire, saisi dans les conditions prévues à l'article 29-1A et statuant par ordonnance sur requête ou selon la procédure accélérée au fond, peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission et la rémunération. Les modalités d'intervention des mandataires ad hoc sont fixées par décret.

Le président du tribunal judiciaire précise et motive spécialement dans sa décision l'imputation des frais entre le syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure, ou le partage des frais entre eux.

Dans un délai de trois mois renouvelable une fois par décision du président du tribunal judiciaire, le mandataire ad hoc adresse au président du tribunal judiciaire un rapport présentant l'analyse de la situation financière du syndicat des copropriétaires et de l'état de l'immeuble, les préconisations faites pour rétablir l'équilibre financier du syndicat et, le cas échéant, assurer la sécurité de l'immeuble, ainsi que le résultat des actions de médiation ou de négociation qu'il aura éventuellement menées avec les parties en cause. Lorsqu'il constate d'importantes difficultés financières ou de gestion, il saisit le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article 29-1.

Le syndic est tenu de fournir au mandataire ad hoc tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du président du tribunal judiciaire au syndic. Le mandataire ad hoc peut saisir le président du tribunal judiciaire des difficultés dans l'exercice de sa mission. Pour l'accomplissement de sa mission, le mandataire ad hoc peut obtenir de l'autorité publique compétente les pièces relatives aux procédures de police engagées à l'encontre du syndicat.

Le greffe du tribunal judiciaire adresse ce rapport au syndic, au conseil syndical, au maire de la commune où est implanté l'immeuble, au président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.

Le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport. Si la prochaine assemblée générale n'intervient pas dans les six mois à compter de la remise du rapport, le syndic convoque une assemblée générale spécialement à cet effet. Si le rapport du mandataire ad hoc préconise des mesures d'urgence, ce délai est ramené à trois mois.

Le procès-verbal de l'assemblée générale statuant sur les résolutions mettant en œuvre le rapport du mandataire est notifié par le syndic aux auteurs de la saisine, au président du tribunal judiciaire et au mandataire ad hoc. En l'absence de notification dans le délai de six mois prévu au sixième alinéa, le mandataire ad hoc ou les parties à l'origine de la procédure peuvent saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins :

1° D'obtenir un jugement enjoignant au syndic de convoquer sans délai l'assemblée générale ;

2° De désignation d'un administrateur provisoire, si les auteurs de la saisine sont habilités à le faire par l'article 29-1.

Pour aller plus loin