L’entreprise ne répond pas à ma demande RGPD : que faire ?

En bref

Si l'entreprise ne répond pas à votre demande dans le délai prévu, vous pouvez saisir la CNIL ou le tribunal. L'absence de réponse est elle-même une violation de vos droits.

Dernière mise à jour : · Sources : EUR-Lex (art. 12, art. 77, art. 78, art. 79, art. 57)

Les délais que l'entreprise doit respecter

Lorsque vous faites une demande (accès, rectification, effacement, etc.), l'entreprise doit vous répondre dans un délai d'un mois à compter de la réception de votre demande (art. 12).

Ce délai peut être prolongé de deux mois si la demande est complexe ou si vous avez fait plusieurs demandes. Mais dans ce cas, l'entreprise doit vous informer de cette prolongation et des motifs du report, dans le délai d'un mois (art. 12).

Si l'entreprise ne répond pas du tout

Si l'entreprise ne donne pas suite à votre demande, elle doit, au plus tard dans le mois, vous informer :

  • des raisons de son inaction,
  • de votre possibilité de saisir une autorité de contrôle (la CNIL en France),
  • de votre possibilité de former un recours devant un tribunal (art. 12).

Si elle ne fait même pas cela, elle est en violation de ses obligations.

Que faire concrètement ?

1. Relancer l'entreprise par écrit

Gardez une preuve de votre demande initiale et de vos relances (mail, courrier avec accusé de réception).

2. Saisir la CNIL

Vous avez le droit de déposer une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, notamment celle de l'État où vous résidez, travaillez, ou où la violation a eu lieu (art. 77). En France, c'est la CNIL.

La CNIL doit examiner votre réclamation, dans la mesure nécessaire, et vous informer de l'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable (art. 57). Elle doit aussi vous tenir informé de l'état d'avancement et de l'issue de votre réclamation, y compris de la possibilité d'un recours juridictionnel (art. 77).

La saisine de la CNIL est gratuite (art. 57).

3. Saisir directement le tribunal

Sans attendre forcément l'issue de la réclamation CNIL, vous avez aussi le droit de saisir un tribunal si vous estimez que vos droits ont été violés (art. 79). Vous pouvez agir :

  • devant les juridictions de l'État où l'entreprise a un établissement,
  • ou devant les juridictions de l'État où vous avez votre résidence habituelle (art. 79).

4. Si la CNIL elle-même ne répond pas

Si la CNIL ne traite pas votre réclamation ou ne vous informe pas de son avancement dans un délai de trois mois, vous pouvez former un recours contre la CNIL elle-même devant le juge (art. 78). Ce recours vise la CNIL, pas l'entreprise : contre l'entreprise, c'est le recours de l'étape 3 (art. 79).

Conseil pratique

  • Gardez toutes les preuves écrites de votre demande et des échanges avec l'entreprise.
  • La saisine de la CNIL est simple et gratuite : c'est souvent la première étape à privilégier.
  • Pour une action en justice, ou si le litige est complexe, il peut être utile de consulter un avocat.

Sources

Articles de loi cités

  • Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)

    Article 12

    1. Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. Les informations sont fournies par écrit ou par d'autres moyens y compris, lorsque c'est approprié, par voie électronique. Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que l'identité de la personne concernée soit démontrée par d'autres moyens. 2. Le responsable du traitement facilite l'exercice des droits conférés à la personne concernée au titre des articles 15 à 22. Dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 2, le responsable du traitement ne refuse pas de donner suite à la demande de la personne concernée d'exercer les droits que lui confèrent les articles 15 à 22, à moins que le responsable du traitement ne démontre qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne concernée. 3. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque la personne concernée présente sa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement. 4. Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel. 5. Aucun paiement n'est exigé pour fournir les informations au titre des articles 13 et 14 et pour procéder à toute communication et prendre toute mesure au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34. Lorsque les demandes d'une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives, notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut: a) exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées; ou b) refuser de donner suite à ces demandes. Il incombe au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande. 6. Sans préjudice de l'article 11, lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l'identité de la personne physique présentant la demande visée aux articles 15 à 21, il peut demander que lui soient fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l'identité de la personne concernée. 7. Les informations à communiquer aux personnes concernées en application des articles 13 et 14 peuvent être fournies accompagnées d'icônes normalisées afin d'offrir une bonne vue d'ensemble, facilement visible, compréhensible et clairement lisible, du traitement prévu. Lorsque les icônes sont présentées par voie électronique, elles sont lisibles par machine. 8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 92, aux fins de déterminer les informations à présenter sous la forme d'icônes ainsi que les procédures régissant la fourniture d'icônes normalisées.

  • Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)

    Article 77

    1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, en particulier dans l'État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement. 2. L'autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de la réclamation, y compris de la possibilité d'un recours juridictionnel en vertu de l'article 78.

  • Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)

    Article 78

    1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne physique ou morale a le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d'une autorité de contrôle qui la concerne. 2. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel effectif lorsque l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu des articles 55 et 56 ne traite pas une réclamation ou n'informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de la réclamation qu'elle a introduite au titre de l'article 77. 3. Toute action contre une autorité de contrôle est intentée devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel l'autorité de contrôle est établie. 4. Dans le cas d'une action intentée contre une décision d'une autorité de contrôle qui a été précédée d'un avis ou d'une décision du comité dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence, l'autorité de contrôle transmet l'avis ou la décision en question à la juridiction concernée.

  • Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)

    Article 79

    1. Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, y compris le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle au titre de l'article 77, chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés du fait d'un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement. 2. Toute action contre un responsable du traitement ou un sous-traitant est intentée devant les juridictions de l'État membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un établissement. Une telle action peut aussi être intentée devant les juridictions de l'État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle, sauf si le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique d'un État membre agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.

  • Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)

    Article 57

    1. Sans préjudice des autres missions prévues au titre du présent règlement, chaque autorité de contrôle, sur son territoire: a) contrôle l'application du présent règlement et veille au respect de celui-ci; b) favorise la sensibilisation du public et sa compréhension des risques, des règles, des garanties et des droits relatifs au traitement. Les activités destinées spécifiquement aux enfants font l'objet d'une attention particulière; c) conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement; d) encourage la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants en ce qui concerne les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement; e) fournit, sur demande, à toute personne concernée des informations sur l'exercice des droits que lui confère le présent règlement et, si nécessaire, coopère, à cette fin, avec les autorités de contrôle d'autres États membres; f) traite les réclamations introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une association, conformément à l'article 80, examine l'objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l'auteur de la réclamation de l'état d'avancement et de l'issue de l'enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est nécessaire; g) coopère avec d'autres autorités de contrôle, y compris en partageant des informations, et fournit une assistance mutuelle dans ce cadre en vue d'assurer une application cohérente du présent règlement et des mesures prises pour en assurer le respect; h) effectue des enquêtes sur l'application du présent règlement, y compris sur la base d'informations reçues d'une autre autorité de contrôle ou d'une autre autorité publique; i) suit les évolutions pertinentes, dans la mesure où elles ont une incidence sur la protection des données à caractère personnel, notamment dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et des pratiques commerciales; j) adopte les clauses contractuelles types visées à l'article 28, paragraphe 8, et à l'article 46, paragraphe 2, point d); k) établit et tient à jour une liste en lien avec l'obligation d'effectuer une analyse d'impact relative à la protection des données en application de l'article 35, paragraphe 4; l) fournit des conseils sur les opérations de traitement visées à l'article 36, paragraphe 2; m) encourage l'élaboration de codes de conduite en application de l'article 40, paragraphe 1, rend un avis et approuve les codes de conduite qui fournissent des garanties suffisantes, en application de l'article 40, paragraphe 5; n) encourage la mise en place de mécanismes de certification ainsi que de labels et de marques en matière de protection des données en application de l'article 42, paragraphe 1, et approuve les critères de certification en application de l'article 42, paragraphe 5; o) procède, le cas échéant, à l'examen périodique des certifications délivrées conformément à l'article 42, paragraphe 7; p) rédige et publie les critères d'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite en application de l'article 41 et d'un organisme de certification en application de l'article 43; q) procède à l'agrément d'un organisme chargé du suivi des codes de conduite en application de l'article 41 et d'un organisme de certification en application de l'article 43; r) autorise les clauses contractuelles et les dispositions visées à l'article 46, paragraphe 3; s) approuve les règles d'entreprise contraignantes en application de l'article 47; t) contribue aux activités du comité; u) tient des registres internes des violations au présent règlement et des mesures prises conformément à l'article 58, paragraphe 2; et v) s'acquitte de toute autre mission relative à la protection des données à caractère personnel. 2. Chaque autorité de contrôle facilite l'introduction des réclamations visées au paragraphe 1, point f), par des mesures telles que la fourniture d'un formulaire de réclamation qui peut aussi être rempli par voie électronique, sans que d'autres moyens de communication ne soient exclus. 3. L'accomplissement des missions de chaque autorité de contrôle est gratuit pour la personne concernée et, le cas échéant, pour le délégué à la protection des données. 4. Lorsque les demandes sont manifestement infondées ou excessives, en raison, notamment, de leur caractère répétitif, l'autorité de contrôle peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs ou refuser de donner suite à la demande. Il incombe à l'autorité de contrôle de démontrer le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande.

Mise en relation

Besoin d’un avocat sur cette question ?

Laissez votre e-mail : nous vous recontactons pour vous orienter vers un avocat près de chez vous.

Votre e-mail sert uniquement à vous répondre sur cette demande. Loilà ne délivre pas de consultation juridique.

→Continuer

Poser une autre question

Information générale, pas un conseil juridique.