En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit que toute personne a droit à un recours juridictionnel effectif (c'est-à-dire la possibilité de saisir un tribunal) si elle estime que ses droits issus du RGPD ont été violés par un traitement illégal de ses données personnelles. Ce droit s'exerce sans préjudice d'autres recours possibles, notamment la réclamation auprès d'une autorité de contrôle (comme la CNIL en France) prévue à l'article 77. L'article précise également devant quelles juridictions ce recours peut être intenté.
Points clés
- Droit d'agir en justice si les droits garantis par le RGPD ont été violés
- Ce recours s'ajoute à d'autres voies possibles, comme la réclamation devant une autorité de contrôle (article 77), sans les remplacer
- L'action peut être intentée devant les juridictions de l'État membre où le responsable du traitement ou le sous-traitant a un établissement
- L'action peut aussi être intentée devant les juridictions de l'État membre où la personne concernée a sa résidence habituelle
- Exception : cette option de résidence habituelle ne s'applique pas si le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · EUR-Lex
1. Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, y compris le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle au titre de l'article 77, chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés du fait d'un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement.
2. Toute action contre un responsable du traitement ou un sous-traitant est intentée devant les juridictions de l'État membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un établissement. Une telle action peut aussi être intentée devant les juridictions de l'État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle, sauf si le responsable du traitement ou le sous-traitant est une autorité publique d'un État membre agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique.