Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)

Article 78

Chapitre VIII : Voies de recours, responsabilité et sanctions › Article 78 : Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article donne à toute personne (physique ou morale, c'est-à-dire un individu ou une entreprise/organisation) le droit de contester en justice une décision contraignante d'une autorité de contrôle (comme la CNIL en France) qui la concerne. Il permet aussi à toute personne concernée d'agir en justice si l'autorité de contrôle n'a pas traité sa réclamation ou ne l'a pas informée de son avancement ou de son issue dans un délai de trois mois. Ces recours s'exercent devant les juridictions de l'État membre où l'autorité de contrôle est établie.

Points clés

  • Toute personne physique ou morale peut contester en justice une décision contraignante d'une autorité de contrôle qui la concerne.
  • Ce droit de recours existe sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire.
  • Si l'autorité de contrôle ne traite pas une réclamation ou n'informe pas la personne de son état d'avancement ou de son issue dans un délai de trois mois, la personne concernée peut saisir la justice.
  • Les recours doivent être portés devant les juridictions de l'État membre où l'autorité de contrôle est établie.
  • Si la décision contestée a été précédée d'un avis ou d'une décision du comité (dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence, c'est-à-dire la coordination entre autorités européennes), l'autorité de contrôle doit transmettre cet avis ou cette décision à la juridiction concernée.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · EUR-Lex

1. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne physique ou morale a le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d'une autorité de contrôle qui la concerne.

2. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel effectif lorsque l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu des articles 55 et 56 ne traite pas une réclamation ou n'informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de la réclamation qu'elle a introduite au titre de l'article 77.

3. Toute action contre une autorité de contrôle est intentée devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel l'autorité de contrôle est établie.

4. Dans le cas d'une action intentée contre une décision d'une autorité de contrôle qui a été précédée d'un avis ou d'une décision du comité dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence, l'autorité de contrôle transmet l'avis ou la décision en question à la juridiction concernée.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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