Code de l'éducation

Article L714-1

Partie législative › Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IV : Les services communs.

Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :

1° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;

2° Le développement de la formation permanente ;

3° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;

4° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales ;

5° L'organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l'établissement ;

6° Le développement de l'action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

Pour aller plus loin

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