Code de l'action sociale et des familles

Article L132-6

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Procédures › Chapitre II : Participation et récupération.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les personnes tenues à l'obligation alimentaire (obligation légale de subvenir aux besoins d'un proche dans le besoin, prévue par le code civil) doivent, lors d'une demande d'aide sociale, indiquer l'aide qu'elles peuvent apporter et justifier une éventuelle impossibilité de payer la totalité des frais. Certaines personnes sont toutefois dispensées de cette obligation dans des situations précises. Le montant de l'aide sociale accordée par les collectivités publiques tient compte de cette participation familiale, et la décision peut être révisée dans certains cas.

Points clés

  • Toute personne tenue à l'obligation alimentaire doit indiquer l'aide qu'elle peut donner et justifier si elle ne peut pas tout payer
  • Dispense pour les enfants retirés de leur famille par décision judiciaire pendant au moins trente-six mois cumulés durant leurs dix-huit premières années, sauf décision contraire du juge aux affaires familiales
  • Dispense pour les enfants dont un parent a été condamné pour crime ou agression sexuelle sur l'autre parent (dispense limitée à l'aide envers le parent condamné), sauf décision contraire du juge aux affaires familiales
  • Dispense pour les petits-enfants concernant l'aide sociale à l'hébergement de leurs grands-parents
  • Ces dispenses s'appliquent aussi aux descendants de ces enfants et petits-enfants

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :

1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales ;

2° Les enfants dont l'un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle commis sur la personne de l'autre parent, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l'aide au parent condamné ;

3° Les petits-enfants, dans le cadre d'une demande d'aide sociale à l'hébergement pour le compte de l'un de leurs grands-parents.

Cette dispense s'étend aux descendants des enfants et des petits-enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article.

La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

8 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023) · les 6 plus récentes :

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