Chapitre II : Participation et récupération.
Code de l'action sociale et des familles · articles L132-1 à L132-12 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. L132-1Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est…
- Art. L132-2L'allocation de reconnaissance du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des postulants à l'aide sociale…
- Art. L132-3Cet article dispose que les ressources des personnes âgées ou handicapées placées dans un établissement, bénéficiaires de l'aide sociale, servent à payer leurs frais d'hébergement et d'entretien…
- Art. L132-4La perception des revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l'aide sociale aux personnes…
- Art. L132-5Les participations exigées des parents pour un enfant admis au bénéfice de l'aide sociale, soit hospitalisé, soit placé dans un établissement de rééducation, soit confié au service de l'aide sociale…
- Art. L132-6Cet article dispose que les personnes tenues à l'obligation alimentaire (obligation légale de subvenir aux besoins d'un proche dans le besoin, prévue par le code civil) doivent, lors d'une demande…
- Art. L132-7En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et…
- Art. L132-8Cet article prévoit que l'État ou le département peuvent exercer des recours en récupération (le fait de demander le remboursement de sommes versées) de l'aide sociale contre certaines personnes…
- Art. L132-9Pour la garantie des recours prévus à l'article L.
- Art. L132-10L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne…
- Art. L132-11Tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes.
- Art. L132-12Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux articles L.