Chapitre II : Participation et récupération.

Code de l'action sociale et des familles · articles L132-1 à L132-12 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. L132-1Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est…
  2. Art. L132-2L'allocation de reconnaissance du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des postulants à l'aide sociale…
  3. Art. L132-3Cet article dispose que les ressources des personnes âgées ou handicapées placées dans un établissement, bénéficiaires de l'aide sociale, servent à payer leurs frais d'hébergement et d'entretien…
  4. Art. L132-4La perception des revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l'aide sociale aux personnes…
  5. Art. L132-5Les participations exigées des parents pour un enfant admis au bénéfice de l'aide sociale, soit hospitalisé, soit placé dans un établissement de rééducation, soit confié au service de l'aide sociale…
  6. Art. L132-6Cet article dispose que les personnes tenues à l'obligation alimentaire (obligation légale de subvenir aux besoins d'un proche dans le besoin, prévue par le code civil) doivent, lors d'une demande…
  7. Art. L132-7En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et…
  8. Art. L132-8Cet article prévoit que l'État ou le département peuvent exercer des recours en récupération (le fait de demander le remboursement de sommes versées) de l'aide sociale contre certaines personnes…
  9. Art. L132-9Pour la garantie des recours prévus à l'article L.
  10. Art. L132-10L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne…
  11. Art. L132-11Tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes.
  12. Art. L132-12Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux articles L.