Section 2 : Droits des usagers

Code de l'action sociale et des familles · articles L311-3 à L311-12 · 16 articles

01Articles

Les 16 articles

  1. Art. L311-3L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne accueillie et accompagnée par des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
  2. Art. L311-4Cet article organise l'accueil des personnes dans un établissement ou service social ou médico-social, afin de garantir leurs droits et de prévenir les risques de maltraitance.
  3. Art. L311-4-1Cet article encadre le contrat de séjour dans certains établissements d'hébergement (comme les EHPAD).
  4. Art. L311-5Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-social ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses…
  5. Art. L311-5-1Lors de sa prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de…
  6. Art. L311-5-2Les établissements mentionnés aux 6°, 7° et 18° du I de l'article L.
  7. Art. L311-6Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement ou du service, il est institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres formes de…
  8. Art. L311-7Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires…
  9. Art. L311-7-1Dans les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L.
  10. Art. L311-8Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération…
  11. Art. L311-8-1Pour les établissements et les services mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L.
  12. Art. L311-9En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L.
  13. Art. L311-9-1Sauf avis contraire du conseil de la vie sociale mentionné à l'article L.
  14. Art. L311-10Les adaptations des dispositions de la présente section rendues nécessaires par la mise en oeuvre des mesures de protection judiciaire des majeurs sont fixées par les articles L.
  15. Art. L311-11Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation.
  16. Art. L311-12Chaque établissement social et médico-social désigne parmi ses personnels un référent pour l'activité physique et sportive.