Code de l'action sociale et des familles

Article L311-4

Partie législative › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 2 : Droits des usagers

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article organise l'accueil des personnes dans un établissement ou service social ou médico-social, afin de garantir leurs droits et de prévenir les risques de maltraitance. Il prévoit la remise d'un livret d'accueil avec ses annexes, ainsi que la conclusion d'un contrat de séjour ou l'élaboration d'un document individuel de prise en charge. Il s'applique à la personne accueillie, à son représentant légal si elle est mineure, ou à la personne chargée de sa protection juridique si elle est majeure protégée.

Points clés

  • Un livret d'accueil est remis à la personne accueillie (ou à son représentant légal, à la personne chargée de sa protection juridique, ou à sa personne de confiance), auquel sont annexés une charte des droits et libertés de la personne accueillie (affichée dans l'établissement) et le règlement de fonctionnement.
  • Un contrat de séjour est conclu, ou un document individuel de prise en charge est élaboré, avec la participation de la personne accueillie ; il définit les objectifs et la nature de la prise en charge, ainsi que la liste, la nature et le coût des prestations offertes.
  • Lors de la conclusion du contrat de séjour, un entretien a lieu (avec participation de la personne de confiance sauf opposition de la personne accueillie) pour rechercher le consentement de la personne et l'informer de ses droits, notamment de la possibilité de désigner une personne de confiance (conditions fixées par décret).
  • L'accord ou le refus de la personne accueillie concernant l'aménagement de son espace privatif et le traitement de ses données personnelles est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou le document, et reste révocable (annulable) à tout moment.
  • Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document est fixé par décret selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies ; dans les établissements et services d'accompagnement par le travail, ce contrat est appelé 'contrat d'accompagnement par le travail' et doit suivre un modèle fixé par décret.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ainsi qu'à la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l'article L. 311-5-1 un livret d'accueil auquel sont annexés :

a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ;

b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7.

Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.

Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien auquel participe la personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 du présent code, sauf si la personne accueillie s'y oppose, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil. Il l'informe de ses droits et s'assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l'entretien, dans des conditions définies par décret, il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l'article L. 311-5-1 du présent code.

L'établissement de santé, l'établissement ou le service social ou médico-social qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l'établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une.

La conclusion du contrat de séjour ou l'élaboration du document individuel de prise en charge donne lieu à l'accord de principe ou au refus de la personne accueillie ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace privatif en application de l'article L. 313-13-1 ainsi que pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge, qui s'effectuent dans le respect des droits mentionnés à l'article L. 311-3, à partir d'un système d'information mentionné à l'article L. 312-9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l'accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge et demeure révocable à tout moment.

Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements, de services et de personnes accueillies.

Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'accompagnement par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé " contrat d'accompagnement par le travail ". Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

14 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :

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