En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article oblige les personnes soumises aux obligations d'assurance construction (articles L. 241-1 à L. 242-1) à pouvoir prouver qu'elles ont bien souscrit ces assurances. Pour les assurances des articles L. 241-1 et L. 241-2, cette preuve doit prendre la forme d'une attestation d'assurance jointe aux devis et factures des professionnels concernés. Par ailleurs, lorsqu'un acte transfère la propriété ou la jouissance (droit d'utiliser un bien) d'un ouvrage avant la fin du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil, cet acte doit mentionner l'existence ou l'absence de ces assurances, sauf s'il s'agit d'un bail à loyer.
Points clés
- Les professionnels concernés doivent justifier qu'ils ont respecté leurs obligations d'assurance (articles L. 241-1 à L. 242-1).
- Pour les obligations des articles L. 241-1 et L. 241-2, la preuve prend la forme d'une attestation d'assurance jointe aux devis et factures.
- Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le modèle de cette attestation avec des mentions minimales obligatoires.
- En cas de transfert de propriété ou de jouissance d'un ouvrage avant l'expiration du délai de dix ans (article 1792-4-1 du code civil), l'acte doit mentionner l'existence ou l'absence des assurances, et l'attestation doit y être annexée.
- Cette obligation de mention ne s'applique pas aux baux à loyer.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.
Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales.
Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L'attestation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée.