En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article oblige toute personne (propriétaire, vendeur ou mandataire) qui fait réaliser des travaux de construction à souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance dommages-ouvrage. Cette assurance garantit le paiement des réparations des dommages relevant de la responsabilité des constructeurs, fabricants, importateurs ou du contrôleur technique, sans qu'il soit besoin de rechercher qui est responsable (mécanisme dit 'hors recherche de responsabilité'). L'article fixe aussi les délais que l'assureur doit respecter pour répondre et indemniser, ainsi que les sanctions en cas de retard.
Points clés
- Obligation de souscrire l'assurance avant l'ouverture du chantier, pour le compte du propriétaire (actuel ou futur).
- Exceptions : les personnes morales de droit public, celles agissant dans le cadre d'un contrat de partenariat (renvoi à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004), et certaines personnes morales dépassant des seuils fixés à l'article L. 111-6 pour des travaux à usage autre que l'habitation, ne sont pas soumises à cette obligation.
- L'assureur doit notifier sa décision sur la garantie dans un délai maximal de soixante jours après la déclaration de sinistre.
- En cas d'acceptation, l'assureur doit faire une offre d'indemnité dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, et régler l'indemnité dans les quinze jours suivant l'accord de l'assuré.
- Si l'assureur ne respecte pas ces délais ou fait une offre insuffisante, l'assuré peut engager lui-même les travaux après notification, avec une majoration de l'indemnité au double du taux d'intérêt légal (taux fixé chaque année par l'État servant de référence pour calculer des pénalités).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.