Code civil

Article 1011

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre V : Des dispositions testamentaires. › Section 5 : Du legs à titre universel.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les légataires à titre universel (personnes qui reçoivent par testament une partie des biens du défunt, comme la moitié ou un tiers) doivent demander une autorisation appelée délivrance pour pouvoir toucher leur legs. Cette demande doit être adressée à certaines personnes désignées par la loi, selon un ordre précis. Cet article concerne donc les légataires à titre universel et les personnes à qui ils doivent s'adresser pour obtenir leur legs.

Points clés

  • La demande de délivrance (autorisation permettant au légataire d'entrer en possession de son legs) doit d'abord être faite aux héritiers réservataires (héritiers à qui la loi réserve obligatoirement une partie des biens)
  • À défaut d'héritiers réservataires, la demande doit être faite aux légataires universels (personnes recevant la totalité des biens par testament)
  • À défaut de légataires universels, la demande doit être faite aux héritiers appelés selon l'ordre prévu par les règles sur les successions

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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