Code civil

Article 913

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction. › Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les libéralités (dons ou legs faits de son vivant ou par testament) qu'une personne peut consentir sont limitées selon le nombre d'enfants qu'elle laisse à son décès. Ainsi, une partie de ses biens doit obligatoirement revenir aux enfants et ne peut pas être donnée librement à d'autres personnes. Un mécanisme particulier existe aussi pour les successions internationales lorsque la loi étrangère applicable ne protège pas les enfants par une réserve héréditaire (part des biens qui doit obligatoirement leur revenir).

Points clés

  • Les libéralités ne peuvent pas dépasser : la moitié des biens s'il y a un enfant, le tiers s'il y en a deux, le quart s'il y en a trois ou plus.
  • Un enfant qui renonce à la succession (refuse d'hériter) n'est compté dans le nombre d'enfants que s'il est représenté ou tenu au rapport d'une libéralité (obligation de restituer un don reçu à l'avance), selon les conditions prévues par l'article 845.
  • Si le défunt ou un de ses enfants est ressortissant ou résident habituel d'un État de l'Union européenne, et que la loi étrangère applicable à la succession ne prévoit aucune protection réservataire pour les enfants, chaque enfant (ou ses héritiers) peut effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France au jour du décès, afin de retrouver les droits que lui garantit la loi française, dans la limite de ces droits.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre.

L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845.

Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025)

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