Code civil

Article 171-9

Livre Ier : Des personnes › Titre V : Du mariage › Chapitre II bis : Du mariage des Français à l'étranger › Section 4 : De l'impossibilité pour les Français établis hors de France de célébrer leur mariage à l'étranger

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit une règle spéciale pour les couples de futurs époux de même sexe, dont l'un au moins a la nationalité française, lorsqu'ils habitent dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre personnes de même sexe et où les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent pas célébrer ce mariage. Dans ce cas, le mariage peut être célébré en France par un officier de l'état civil (l'agent qui célèbre les mariages et gère les actes d'état civil), malgré les règles habituelles de compétence territoriale prévues par les articles 74 et 165 du Code civil.

Points clés

  • S'applique aux couples de même sexe dont l'un au moins des futurs époux a la nationalité française.
  • Condition : le pays de domicile ou de résidence des époux n'autorise pas le mariage entre personnes de même sexe, et les autorités diplomatiques/consulaires françaises ne peuvent pas y célébrer le mariage.
  • Le mariage est célébré par l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence d'un des époux, ou de la commune où un parent a son domicile ou sa résidence (selon les conditions de l'article 74).
  • A défaut de ces critères, les époux peuvent choisir librement la commune où le mariage sera célébré.
  • Si la commune est choisie librement, un dossier doit être déposé au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63 pour établir la compétence de l'officier de l'état civil ; celui-ci peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire compétente de réaliser l'audition commune et les entretiens individuels mentionnés à l'article 63.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe, dont l'un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou de la commune dans laquelle l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l'article 74. A défaut, le mariage est célébré par l'officier de l'état civil de la commune de leur choix.

La compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63. L'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition commune et aux entretiens individuels mentionnés à ce même article 63.

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