Code civil

Article 271

Livre Ier : Des personnes › Titre VI : Du divorce › Chapitre III : Des conséquences du divorce › Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux › Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la prestation compensatoire (somme destinée à compenser la différence de niveau de vie créée par le divorce) est fixée en fonction de la situation des époux au moment du divorce et de son évolution prévisible dans l'avenir. Le juge doit prendre en compte plusieurs critères listés par l'article pour déterminer son montant. Cet article s'applique lors de la fixation de la prestation compensatoire par le juge du divorce.

Points clés

  • La situation est appréciée au moment du divorce et dans son évolution future prévisible
  • Le juge prend en compte : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelles
  • Sont aussi considérées les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou la carrière de l'autre conjoint
  • Le patrimoine estimé ou prévisible des époux (capital et revenu) après liquidation du régime matrimonial (partage des biens du couple) est pris en compte
  • La situation en matière de pensions de retraite est examinée, en estimant la diminution des droits à retraite subie par l'époux créancier (celui qui reçoit la prestation) du fait des choix professionnels mentionnés

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

12 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023) · les 6 plus récentes :

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