Code civil

Article 914-1

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction. › Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article fixe la limite des donations et legs qu'une personne peut faire lorsqu'elle n'a pas de descendant (enfants, petits-enfants) mais laisse un conjoint survivant non divorcé. Dans ce cas, les libéralités (donations faites de son vivant ou legs prévus dans un testament) ne peuvent pas dépasser les trois quarts des biens.

Points clés

  • S'applique uniquement en l'absence de descendant
  • Concerne le cas où le défunt laisse un conjoint survivant non divorcé
  • Les libéralités par actes entre vifs (donations faites du vivant de la personne) ou par testament sont concernées
  • La limite est fixée aux trois quarts des biens

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les libéralités, par actes entre vifs ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens si, à défaut de descendant, le défunt laisse un conjoint survivant, non divorcé.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2020)

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