Code civil

Article 913-1

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre II : Des libéralités › Chapitre III : De la réserve héréditaire, de la quotité disponible et de la réduction. › Section 1 : De la réserve héréditaire et de la quotité disponible

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise ce que veut dire le mot « enfants » dans l'article 913 du Code civil, qui fixe la part du patrimoine qu'une personne ne peut pas donner librement car elle est réservée à ses enfants (quotité disponible). Il indique que ce terme désigne aussi les descendants (petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc.), quel que soit leur degré de parenté. Cette règle s'applique à toute personne qui souhaite faire une libéralité (donation ou legs) et dont les héritiers directs incluent des descendants au-delà des enfants directs.

Points clés

  • Le mot « enfants » de l'article 913 inclut les descendants à tout degré (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc.)
  • Ces descendants ne sont comptés que pour la part de l'enfant dont ils prennent la place dans la succession (héritage) du disposant (la personne qui fait la donation ou le legs)
  • Cet article ne fixe pas lui-même les règles de calcul de la quotité disponible : il renvoie à l'article 913 pour cela

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sont compris dans l'article 913, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, encore qu'ils ne doivent être comptés que pour l'enfant dont ils tiennent la place dans la succession du disposant.

Pour aller plus loin