Code de la consommation

Article L216-3

Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre VI : Délivrance, fourniture et transfert de risque

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le transfert du risque (moment à partir duquel une personne supporte les conséquences d'une perte ou d'un dommage) lorsqu'un consommateur choisit lui-même un transporteur différent de celui proposé par le professionnel (le vendeur). Dans ce cas précis, le risque de perte ou d'endommagement du bien passe au consommateur dès que le bien est remis à ce transporteur.

Points clés

  • S'applique quand le consommateur choisit un transporteur autre que celui proposé par le professionnel
  • Le risque de perte ou d'endommagement est transféré au consommateur
  • Ce transfert a lieu au moment de la remise du bien au transporteur choisi par le consommateur

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque le consommateur confie le bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel, le risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur lors de la remise du bien au transporteur.

Pour aller plus loin