Code de la consommation

Article L216-2

Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS › Chapitre VI : Délivrance, fourniture et transfert de risque

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le risque de perte ou d'endommagement d'un bien passe au consommateur au moment où celui-ci, ou une personne qu'il a désignée pour le recevoir, prend physiquement possession du bien. Avant ce moment, ce risque reste à la charge du vendeur.

Points clés

  • Le transfert du risque a lieu lors de la prise de possession physique du bien
  • Ce transfert concerne le consommateur ou un tiers qu'il a désigné pour recevoir le bien
  • Avant cette prise de possession, la perte ou l'endommagement du bien n'est pas à la charge du consommateur

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Tout risque de perte ou d'endommagement du bien est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui prend physiquement possession de ces biens.

Pour aller plus loin