Code de la consommation

Article L312-65

Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 10 : Crédit renouvelable › Sous-section 3 : Formation du contrat et mentions obligatoires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le contenu obligatoire du contrat de crédit renouvelable (crédit à la consommation dont le montant se reconstitue au fur et à mesure des remboursements). Il précise notamment les règles de remboursement minimal, la durée du contrat, ses conditions de reconduction, ainsi que les modalités de révision du taux d'intérêt.

Points clés

  • Chaque échéance doit comprendre un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit ; les modalités précises sont fixées par décret.
  • La durée du contrat est limitée à un an, renouvelable ; le prêteur (l'organisme qui accorde le crédit) doit indiquer les conditions de reconduction trois mois avant l'échéance.
  • Si l'emprunteur demande à arrêter son ouverture de crédit, le remboursement des sommes restant dues doit être échelonné, sauf si l'emprunteur souhaite autre chose.
  • Le taux débiteur (taux d'intérêt appliqué à l'emprunteur) mentionné dans le contrat est révisable et suit les variations du taux de base du prêteur ou du taux figurant dans ses barèmes publics.
  • Ces règles s'ajoutent aux informations obligatoires déjà prévues par l'article L. 312-28 du Code de la consommation.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.

Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.

Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

Le contrat précise également que le taux débiteur qu'il mentionne est révisable et qu'il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu'il diffuse auprès du public.

Pour aller plus loin