En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article explique comment la commission de surendettement oriente le dossier d'une personne surendettée après examen de sa demande. Si les ressources ou les biens du débiteur (la personne qui doit de l'argent) le permettent, la commission propose des mesures de traitement classiques. Si la situation est jugée irrémédiablement compromise (sans aucune solution possible), la commission peut orienter vers un rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire (vente des biens organisée par un juge) selon le patrimoine du débiteur.
Points clés
- Si les ressources ou l'actif réalisable (biens pouvant être vendus) le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement selon les conditions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7
- En cas de situation irrémédiablement compromise (aucune mesure de traitement possible), deux issues existent
- La commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur n'a que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens professionnels indispensables, ou des biens sans valeur marchande ou trop coûteux à vendre par rapport à leur valeur
- Si le débiteur possède d'autres biens, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, mais uniquement avec l'accord du débiteur
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.