Code de la construction et de l'habitation

Article L441-3

Partie législative › Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité. › Section 2 : Supplément de loyer de solidarité.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) peuvent percevoir un supplément de loyer de solidarité auprès de leurs locataires, en plus du loyer principal et des charges locatives. Ce supplément s'applique quand, pendant la durée du bail, les ressources de toutes les personnes vivant dans le logement dépassent d'au moins 20 % les plafonds de ressources fixés pour pouvoir obtenir ce type de logement. L'article prévoit aussi plusieurs cas où cette règle ne s'applique pas.

Points clés

  • Le supplément de loyer s'applique si les ressources du foyer dépassent d'au moins 20 % les plafonds en vigueur pour l'attribution du logement.
  • Les ressources sont évaluées selon les règles habituelles d'attribution des logements HLM, sauf demande du locataire justifiant une baisse d'au moins 10 % par rapport à l'année de référence : dans ce cas, les dernières ressources connues sont prises en compte.
  • L'évolution de la composition de la famille dans l'année en cours est prise en compte, à condition qu'elle soit définitive.
  • Les plafonds de ressources appliqués sont ceux en vigueur à la date où le supplément de loyer est réclamé.
  • Ce supplément ne s'applique pas : aux logements situés (ou ayant été situés au moment de l'entrée du locataire) dans une zone de revitalisation rurale ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; pendant trois ans à compter de la signature de la convention pour les baux en cours dont le loyer n'est pas calculé sur la surface corrigée ou utile ; et aux locataires ayant conclu un nouveau bail selon l'article L. 353-7 (article auquel ce texte renvoie sans en préciser le contenu ici).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements.

Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d'attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l'ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de l'année de référence. En outre, il est tenu compte de l'évolution de la composition familiale intervenue dans l'année en cours à la condition qu'elle soit dûment justifiée.

Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé.

Le présent article n'est pas applicable aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l'emménagement de ces locataires, dans une zone France ruralités revitalisation ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.

Le présent article n'est pas applicable, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l'objet d'un bail en cours et dont le loyer n'est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l'article L. 351-2.

Le présent article n'est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)

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