Section 2 : Supplément de loyer de solidarité.
Code de la construction et de l'habitation · articles L441-3 à L441-15 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. L441-3Cet article dispose que les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) peuvent percevoir un supplément de loyer de solidarité auprès de leurs locataires, en plus du loyer principal et des charges…
- Art. L441-3-1Après avis conforme du représentant de l'Etat dans le département, le programme local de l'habitat, lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte gérant des…
- Art. L441-3-2Pour permettre de satisfaire aux exigences du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. L441-4Cet article encadre le calcul du supplément de loyer de solidarité (somme supplémentaire payée par les locataires HLM dont les ressources dépassent les plafonds autorisés).
- Art. L441-8Cet article dispose que le supplément de loyer de solidarité (une somme ajoutée au loyer lorsque les ressources du locataire dépassent le plafond autorisé en HLM) est fixé librement par l'organisme…
- Art. L441-9Cet article oblige les locataires HLM à fournir chaque année à l'organisme leurs avis d'imposition et informations sur les personnes du foyer, afin de calculer un éventuel supplément de loyer de…
- Art. L441-10Les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements les renseignements statistiques et financiers permettant…
- Art. L441-11L'organisme d'habitations à loyer modéré qui n'a pas exigé le paiement du supplément de loyer ou qui n'a pas procédé aux diligences lui incombant pour son recouvrement, à l'exclusion de celles…
- Art. L441-13Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage…
- Art. L441-14Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que…
- Art. L441-15Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section.