En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre les délais applicables lorsque la commission de médiation est saisie pour une demande d'hébergement (au titre du droit au logement opposable). La commission doit rendre sa décision dans un délai maximum, puis le préfet doit proposer une place d'hébergement ou de logement dans un autre délai. Si aucune proposition n'est faite dans les délais, le demandeur peut engager un recours devant le tribunal.
Points clés
- La commission de médiation rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines.
- Le préfet propose ensuite une place (structure d'hébergement, logement de transition, logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale) dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission.
- Si la commission préconise un logement de transition ou un logement-foyer, ce délai de proposition est porté à trois mois.
- Passé ce délai sans proposition, le demandeur peut exercer le recours contentieux (recours devant le tribunal) prévu à l'article L. 441-2-3-1.
- Le préfet doit informer la personne que la proposition est faite au titre du droit à l'hébergement opposable et qu'un refus non justifié d'une proposition non manifestement inadaptée à sa situation risque de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1.
Le préfet informe la personne devant se voir proposer un accueil que la proposition d'hébergement lui est faite au titre du droit à l'hébergement opposable qui lui a été reconnu par la commission et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une proposition d'accueil non manifestement inadaptée à sa situation particulière elle risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission en application de laquelle la proposition lui est faite.