Code du travail

Article L1234-11

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre IV : Conséquences du licenciement › Section 1 : Préavis et indemnité de licenciement › Sous-section 2 : Indemnité de licenciement.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que si le contrat de travail est suspendu (c'est-à-dire mis en pause temporairement, par exemple pour maladie, congé, ou autre motif prévu par la loi, une convention, un contrat ou un usage), cela ne fait pas perdre le droit à l'indemnité de licenciement. Il précise cependant que la période pendant laquelle le contrat est suspendu ne compte pas dans le calcul de l'ancienneté (la durée pendant laquelle le salarié a travaillé pour l'employeur, qui sert à calculer certains droits) nécessaire pour bénéficier de cette indemnité et des autres droits qui en dépendent.

Points clés

  • La suspension du contrat de travail ne supprime pas le droit à l'indemnité de licenciement, quelle que soit son origine (loi, convention collective, accord, contrat, usage)
  • En revanche, la période de suspension n'est pas comptée dans le calcul de l'ancienneté servant à déterminer les droits liés à cette indemnité
  • Une exception existe pour la période de suspension du contrat des élus locaux mentionnés à un autre article du code, non détaillé ici

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement.

Toutefois, à l'exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3142-88, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2020)

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