Code du travail

Article L3141-12

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 3 : Prise des congés › Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs. › Paragraphe 1 : Ordre public

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les congés payés (jours de repos rémunérés accordés au salarié) peuvent être pris dès l'embauche, sans attendre un délai d'ancienneté. Cette possibilité s'applique sous réserve des règles fixant la période de prise des congés, l'ordre des départs et le fractionnement du congé (division du congé en plusieurs périodes), prévues par ailleurs dans cette section du code.

Points clés

  • Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans délai minimum d'ancienneté
  • Cette règle s'applique sans préjudice (c'est-à-dire sous réserve) des règles sur la période de prise des congés
  • Elle s'applique aussi sous réserve des règles sur l'ordre des départs en congés
  • Elle s'applique enfin sous réserve des règles de fractionnement du congé
  • Ces règles renvoyées sont fixées par d'autres dispositions de la même section du code

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2021)

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