Code du travail

Article L3141-13

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 3 : Prise des congés › Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs. › Paragraphe 1 : Ordre public

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les congés payés doivent être pris pendant une période qui inclut obligatoirement les mois du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Cette règle s'applique à tous les salariés bénéficiant de congés payés.

Points clés

  • La période de prise des congés doit obligatoirement comprendre le 1er mai au 31 octobre
  • Rien n'empêche que la période de congés soit plus large que ces dates
  • L'article ne précise pas qui fixe les dates exactes des congés à l'intérieur de cette période

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2024)

Pour aller plus loin

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