Paragraphe 1 : Ordre public

Code du travail · articles L3141-12 à L3141-14 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. L3141-12Cet article dispose que les congés payés (jours de repos rémunérés accordés au salarié) peuvent être pris dès l'embauche, sans attendre un délai d'ancienneté.
  2. Art. L3141-13Cet article dispose que les congés payés doivent être pris pendant une période qui inclut obligatoirement les mois du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
  3. Art. L3141-14Cet article dispose que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS, une forme d'union civile entre deux personnes) qui travaillent dans la même entreprise ont droit…