Code du travail

Article L3141-17

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 3 : Prise des congés › Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report. › Paragraphe 1 : Ordre public

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que la durée des congés (payés) pris en une seule fois ne peut pas dépasser vingt-quatre jours ouvrables. Il concerne tous les salariés souhaitant prendre leurs congés en continu. Une dérogation individuelle (exception accordée à une seule personne) à cette limite est prévue dans certains cas précis.

Points clés

  • Limite : vingt-quatre jours ouvrables (jours ouvrables = tous les jours de la semaine sauf le jour de repos hebdomadaire, généralement le dimanche, et les jours fériés) maximum en une seule fois
  • Dérogation possible si le salarié justifie de contraintes géographiques particulières
  • Dérogation possible si un enfant ou un adulte handicapé vit au sein du foyer du salarié
  • La dérogation est individuelle, c'est-à-dire accordée personnellement au salarié concerné

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2024)

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