Code du travail

Article L3141-16

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 3 : Prise des congés › Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs. › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article s'applique quand aucun accord d'entreprise ou de branche ne fixe les règles de prise des congés payés. Dans ce cas, c'est l'employeur qui décide de la période des congés et de l'ordre des départs des salariés, après avis du comité social et économique (CSE, l'instance qui représente les salariés) si celui-ci existe. Il doit tenir compte de certains critères pour fixer l'ordre des départs.

Points clés

  • S'applique seulement à défaut d'accord conclu selon l'article L. 3141-15
  • L'employeur fixe la période de prise des congés, après avis du CSE le cas échéant
  • Pour l'ordre des départs, il doit prendre en compte : la situation de famille (notamment les possibilités de congé du conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité, et la présence d'un enfant ou d'un adulte handicapé au foyer), la durée des services chez l'employeur, et l'activité du salarié chez un ou plusieurs autres employeurs
  • L'employeur ne peut pas modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date prévue, sauf circonstances exceptionnelles (non définies par cet article)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :

1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique :

a) La période de prise des congés ;

b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :

-la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

-la durée de leurs services chez l'employeur ;

-leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2024)

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