Paragraphe 1 : Ordre public
Code du travail · articles L3141-17 à L3141-20 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. L3141-17Cet article dispose que la durée des congés (payés) pris en une seule fois ne peut pas dépasser vingt-quatre jours ouvrables.
- Art. L3141-18Cet article dispose que lorsque le congé pris ne dépasse pas douze jours ouvrables (les jours normalement travaillés dans l'entreprise, hors dimanche et jours fériés habituellement non travaillés)…
- Art. L3141-19Cet article encadre le fractionnement (le fait de diviser le congé principal en plusieurs périodes au lieu de le prendre en une seule fois) du congé principal du salarié.
- Art. L3141-19-1Cet article prévoit que si un salarié n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés payés durant la période prévue, à cause d'une maladie ou d'un accident, il bénéficie d'une période de report de…
- Art. L3141-19-2Cet article fixe une règle spéciale pour le point de départ du report des congés payés lorsque le salarié a été en arrêt de travail (maladie ou accident) pendant au moins un an.
- Art. L3141-19-3Cet article encadre l'obligation d'information de l'employeur envers un salarié qui reprend le travail après un arrêt pour maladie ou accident.
- Art. L3141-20Il peut être dérogé aux règles de fractionnement et de report des congés prévues à la présente sous-section selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.