Paragraphe 1 : Ordre public

Code du travail · articles L3141-17 à L3141-20 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. L3141-17Cet article dispose que la durée des congés (payés) pris en une seule fois ne peut pas dépasser vingt-quatre jours ouvrables.
  2. Art. L3141-18Cet article dispose que lorsque le congé pris ne dépasse pas douze jours ouvrables (les jours normalement travaillés dans l'entreprise, hors dimanche et jours fériés habituellement non travaillés)…
  3. Art. L3141-19Cet article encadre le fractionnement (le fait de diviser le congé principal en plusieurs périodes au lieu de le prendre en une seule fois) du congé principal du salarié.
  4. Art. L3141-19-1Cet article prévoit que si un salarié n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés payés durant la période prévue, à cause d'une maladie ou d'un accident, il bénéficie d'une période de report de…
  5. Art. L3141-19-2Cet article fixe une règle spéciale pour le point de départ du report des congés payés lorsque le salarié a été en arrêt de travail (maladie ou accident) pendant au moins un an.
  6. Art. L3141-19-3Cet article encadre l'obligation d'information de l'employeur envers un salarié qui reprend le travail après un arrêt pour maladie ou accident.
  7. Art. L3141-20Il peut être dérogé aux règles de fractionnement et de report des congés prévues à la présente sous-section selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.