Code du travail

Article L3141-18

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 3 : Prise des congés › Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report. › Paragraphe 1 : Ordre public

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lorsque le congé pris ne dépasse pas douze jours ouvrables (les jours normalement travaillés dans l'entreprise, hors dimanche et jours fériés habituellement non travaillés), il doit être pris en une seule fois, sans être fractionné. Cette règle s'applique aux salariés qui prennent ce type de congé.

Points clés

  • Le congé de douze jours ouvrables ou moins doit être continu (pris en une seule période, sans interruption)
  • Aucune exception ni dérogation n'est mentionnée dans cet article

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article

Pour aller plus loin

Sujets liés

Articles fréquemment cités avec l’article L3141-18

Dans les mêmes décisions de justice.