Code du travail

Article L3141-19

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 3 : Prise des congés › Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report. › Paragraphe 1 : Ordre public

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le fractionnement (le fait de diviser le congé principal en plusieurs périodes au lieu de le prendre en une seule fois) du congé principal du salarié. Lorsque ce congé dépasse douze jours ouvrables, il peut être divisé, mais uniquement avec l'accord du salarié, sauf si le fractionnement résulte de la fermeture de l'établissement. Une partie de ce congé fractionné doit obligatoirement atteindre une durée minimale continue.

Points clés

  • Le fractionnement du congé principal n'est possible que si sa durée dépasse douze jours ouvrables
  • L'accord du salarié est requis pour fractionner le congé
  • Cet accord n'est pas nécessaire si le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement
  • Une des fractions doit être d'au moins douze jours ouvrables continus, compris entre deux jours de repos hebdomadaire

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.

Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)

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