Code du travail

Article L3142-22

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 1 : Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale › Sous-section 3 : Congé de proche aidant › Paragraphe 1 : Ordre public

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le salarié qui reprend son travail après un congé de proche aidant (congé permettant de s'absenter pour aider un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie) ou après une période d'activité à temps partiel liée à ce congé retrouve son emploi, ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente. Cette garantie s'applique à l'issue de la période concernée mentionnée à l'article L. 3142-20.

Points clés

  • S'applique au salarié ayant pris un congé de proche aidant ou réduit son temps de travail dans ce cadre (article L. 3142-20)
  • À l'issue de cette période, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire
  • La rémunération doit être au moins équivalente à celle d'avant le congé

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-20, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

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