Code du travail

Article L4131-1

Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Droits d'alerte et de retrait › Chapitre Ier : Principes.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le travailleur doit alerter immédiatement son employeur s'il a un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection. Il peut alors se retirer de cette situation (droit de retrait, qui permet de quitter son poste sans sanction). L'employeur ne peut pas exiger la reprise du travail tant que le danger grave et imminent persiste.

Points clés

  • Obligation d'alerte immédiate de l'employeur en cas de motif raisonnable de danger grave et imminent pour la vie ou la santé
  • Obligation d'alerte également en cas de défectuosité constatée dans les systèmes de protection
  • Droit de se retirer de la situation dangereuse
  • Interdiction pour l'employeur de demander la reprise de l'activité si le danger grave et imminent persiste, notamment en cas de défectuosité du système de protection

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2024)

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