Sous-section 3 : Salaire.
Code du travail · articles L6222-27 à L6222-29 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L6222-27Cet article dispose que l'apprenti perçoit un salaire calculé en pourcentage du SMIC (salaire minimum de croissance), qui varie selon son âge et sa progression dans son cycle de formation.
- Art. L6222-28Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles applicables aux salariés de l'entreprise.
- Art. L6222-29Un décret détermine le montant du salaire prévu à l'article L.