Code du travail

Article R1225-5

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité › Sous-section 4 : Dispositions particulières à l'allaitement

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article précise comment est organisée l'heure d'allaitement à laquelle une salariée a droit selon l'article L. 1225-30 du Code du travail. Cette heure est divisée en deux pauses de trente minutes chacune, une le matin et une l'après-midi. Le moment exact de ces pauses est fixé d'un commun accord entre la salariée et l'employeur.

Points clés

  • L'heure d'allaitement est répartie en deux périodes de trente minutes : une pendant le travail du matin, une pendant le travail de l'après-midi.
  • Le placement exact de ces pauses se détermine par accord entre la salariée et l'employeur.
  • Si aucun accord n'est trouvé, chaque pause est placée au milieu de la demi-journée de travail correspondante.
  • Cet article renvoie à l'article L. 1225-30 du Code du travail pour le droit à l'heure d'allaitement elle-même.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'heure prévue à l'article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.

La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la salariée et l'employeur.

A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de travail.

Pour aller plus loin