Code du travail

Article R1226-12

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale › Section 3 : Contre-visite

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le médecin chargé de la contre-visite (contrôle médical demandé par l'employeur pour vérifier un arrêt de travail) doit, à la fin de sa mission, informer sur le caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, ou sur l'impossibilité d'avoir pu réaliser ce contrôle pour une raison imputable au salarié. L'employeur doit ensuite transmettre cette information au salarié sans délai.

Points clés

  • Le médecin se prononce soit sur le caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit sur l'impossibilité de contrôle imputable au salarié
  • Cette impossibilité peut notamment résulter du refus du salarié de se présenter à la convocation ou de son absence lors de la visite à domicile
  • L'employeur doit transmettre cette information au salarié sans délai
  • Cette obligation s'applique sans préjudice des obligations prévues par le II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale (renvoi à un autre article, dont le contenu n'est pas détaillé ici)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Au terme de sa mission et sans préjudice des obligations qui lui incombent en application du II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.

L'employeur transmet sans délai cette information au salarié.

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