Code du travail

Article R1237-3

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre VII : Autres cas de rupture › Section 2 : Rupture conventionnelle

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article désigne l'autorité administrative compétente pour homologuer (valider officiellement) la convention de rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237-14. Il s'agit du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS, service de l'État en région) du lieu où l'employeur est établi.

Points clés

  • L'homologation de la convention de rupture est de la compétence du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DREETS)
  • C'est le lieu d'établissement de l'employeur qui déterminE quel DREETS est compétent
  • Cet article renvoie à l'article L. 1237-14 pour la convention de rupture elle-même

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où est établi l'employeur.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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