En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre la procédure d'homologation (validation par l'administration) de la convention de rupture conventionnelle. Après le délai de rétractation, l'une des parties doit envoyer une demande d'homologation à l'autorité administrative, qui dispose ensuite d'un délai pour vérifier que les conditions légales et le libre consentement des parties sont respectés. La validité de la rupture dépend de cette homologation, et les recours en justice contre celle-ci sont strictement encadrés.
Points clés
- La demande d'homologation est adressée par la partie la plus diligente (celle qui agit en premier), avec un exemplaire de la convention, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
- L'autorité administrative a un délai d'instruction de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour vérifier le respect des conditions et la liberté de consentement.
- A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise (automatiquement validée) et l'autorité administrative est dessaisie (elle perd son pouvoir de décision).
- La validité de la convention dépend de son homologation.
- Le litige sur l'homologation ne peut être distinct de celui sur la convention elle-même ; le recours juridictionnel (devant un tribunal) est le seul possible, à l'exclusion de tout autre recours, et doit être formé avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation, sous peine d'irrecevabilité (le recours ne sera pas examiné après ce délai).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.