En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que le document unique d'évaluation des risques professionnels (document qui recense les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise) et ses versions antérieures doivent être conservés pendant quarante ans à compter de leur élaboration. Il précise qui peut avoir accès à ce document et à quelles conditions. Il impose également à l'employeur d'informer les travailleurs, par voie d'affichage, des modalités d'accès à ce document.
Points clés
- Durée de conservation : 40 ans à compter de l'élaboration de chaque version du document.
- Personnes ayant accès au document : travailleurs et anciens travailleurs (pour les versions en vigueur durant leur période d'activité), membres de la délégation du personnel du comité social et économique, service de prévention et de santé au travail, agents de l'inspection du travail, agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail, et certains inspecteurs et agents en matière de radioprotection (pour les résultats liés à l'exposition aux rayonnements ionisants).
- Pour les travailleurs et anciens travailleurs, la communication des versions antérieures à la version en vigueur peut être limitée aux seuls éléments concernant leur propre activité.
- Les travailleurs et anciens travailleurs peuvent transmettre les éléments qui leur sont communiqués aux professionnels de santé chargés de leur suivi médical.
- Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'obligation de dépôt sur un portail numérique (selon les modalités prévues au B du V de l'article L. 4121-3-1 du code du travail), l'employeur conserve les versions successives du document sous forme papier ou dématérialisée dans l'entreprise ou l'établissement.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses versions antérieures sont tenus, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration, à la disposition :
1° Des travailleurs et des anciens travailleurs pour les versions en vigueur durant leur période d'activité dans l'entreprise. La communication des versions du document unique antérieures à celle en vigueur à la date de la demande peut être limitée aux seuls éléments afférents à l'activité du demandeur. Les travailleurs et anciens travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical ;
2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Du service de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4622-1 ;
4° Des agents du système d'inspection du travail ;
5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'obligation de dépôt du document unique d'évaluation des risques professionnels sur un portail numérique selon les modalités prévues au B du V de l'article L. 4121-3-1 du code du travail, l'employeur conserve les versions successives du document unique au sein de l'entreprise sous la forme d'un document papier ou dématérialisé.
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.