Code du travail

Article R4121-3

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre II : Principes généraux de prévention › Chapitre Ier : Obligations de l'employeur › Section 1 : Document unique d'évaluation des risques

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, dans les établissements qui ont un comité social et économique (CSE, l'instance représentative du personnel), le document unique d'évaluation des risques professionnels doit être utilisé pour établir le rapport annuel mentionné à l'article L. 2312-27. Il s'agit donc d'une règle qui relie ce document à un rapport que l'employeur doit produire chaque année.

Points clés

  • S'applique uniquement aux établissements dotés d'un CSE
  • Le document unique d'évaluation des risques doit servir de base au rapport annuel
  • Le contenu précis de ce rapport annuel est fixé par l'article L. 2312-27, non détaillé ici

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, le document unique d'évaluation des risques professionnels est utilisé pour l'établissement du rapport annuel prévu au 1° de l'article L. 2312-27.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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