Code du travail

Article L4121-3

Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre II : Principes généraux de prévention › Chapitre Ier : Obligations de l'employeur.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que l'employeur doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, en tenant compte de la nature des activités de l'établissement (par exemple les équipements, les produits chimiques, l'organisation du travail ou l'aménagement des locaux). Cette évaluation doit prendre en compte les différences d'exposition aux risques selon le sexe. Plusieurs acteurs de l'entreprise contribuent à cette évaluation, et l'employeur doit ensuite mettre en place des actions de prévention adaptées.

Points clés

  • L'évaluation des risques concerne tous les aspects de l'activité : procédés, équipements, substances chimiques, aménagement des lieux, organisation et postes de travail.
  • L'évaluation doit tenir compte de l'impact différencié de l'exposition au risque selon le sexe.
  • Contribuent à cette évaluation : le comité social et économique (CSE, instance représentant les salariés) et sa commission santé-sécurité s'ils existent, le ou les salariés désignés en application de l'article L. 4644-1, et le service de prévention et de santé au travail.
  • Le CSE doit être consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels (document rassemblant les résultats de l'évaluation des risques) et sur ses mises à jour.
  • Pour les entreprises de moins de onze salariés, la fréquence de mise à jour des documents peut être réduite, sous réserve d'un niveau équivalent de protection, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

Apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise :

1° Dans le cadre du dialogue social dans l'entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s'ils existent, en application du 1° de l'article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d'évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;

2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4644-1, s'ils ont été désignés ;

3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.

Pour l'évaluation des risques professionnels, l'employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et avant-dernier alinéas du même I.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Lorsque les documents prévus pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

13 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024) · les 6 plus récentes :

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