Code du travail

Article R4625-11

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs › Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires › Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispense l'entreprise de travail temporaire de faire réaliser une nouvelle visite d'information et de prévention (examen réalisé par un professionnel de santé, qui remplace la visite médicale d'embauche) par le service de prévention et de santé au travail avant une nouvelle mission du travailleur temporaire, à condition que plusieurs critères soient tous remplis en même temps.

Points clés

  • Condition 1 : le personnel de santé a connaissance d'une attestation de suivi délivrée pour le même emploi dans les deux années précédant l'embauche
  • Condition 2 : le travailleur occupe un emploi identique avec des risques d'exposition équivalents
  • Condition 3 : aucun avis médical (formulé selon l'article L. 4624-3) ni avis d'inaptitude (rendu selon l'article L. 4624-4) n'a été émis au cours des deux dernières années
  • Les trois conditions doivent être réunies ensemble pour que la dispense s'applique

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;

2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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