Code du travail

Article R4624-27

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, pour les travailleurs relevant du suivi individuel renforcé, un nouvel examen médical d'aptitude à l'embauche n'est pas obligatoire si le travailleur a déjà passé une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son embauche. Cette dispense s'applique uniquement si plusieurs conditions sont toutes réunies en même temps. Elle concerne les travailleurs qui changent d'employeur mais occupent un poste similaire.

Points clés

  • Condition de délai : la précédente visite médicale d'aptitude doit avoir eu lieu dans les deux ans avant l'embauche
  • Le nouvel emploi doit être identique et présenter des risques d'exposition équivalents à l'emploi précédent
  • Le médecin du travail doit disposer du dernier avis d'aptitude du travailleur
  • Aucune mesure prise au titre de l'article L. 4624-3 (aménagement de poste) ni aucun avis d'inaptitude (article L. 4624-4) ne doit avoir été émis au cours des deux dernières années
  • Si l'une de ces conditions manque, la dispense de nouvel examen ne s'applique pas

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d'aptitude du travailleur ;

3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.

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