Code du travail

Article R4624-14

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le professionnel de santé (médecin, infirmier ou autre membre de l'équipe de santé au travail) doit délivrer une attestation de suivi à l'issue de toute visite d'information et de prévention. Cette attestation est remise à la fois au travailleur et à l'employeur. L'article concerne donc les travailleurs qui passent cette visite ainsi que leurs employeurs.

Points clés

  • Une attestation de suivi est délivrée après chaque visite d'information et de prévention
  • L'attestation est remise à deux destinataires : le travailleur et l'employeur
  • La remise de l'attestation est systématique, à l'issue de toute visite de ce type

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.

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