Code du travail

Article R4624-24

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 2 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 2 : Examen médical d'aptitude à l'embauche

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui remplace la visite d'information et de prévention (rendez-vous habituel avec un professionnel de santé au travail lors de l'embauche). Cet examen est réalisé par le médecin du travail avant que le travailleur soit affecté à son poste. Il concerne les travailleurs soumis à un suivi individuel renforcé de leur état de santé.

Points clés

  • L'examen est effectué par le médecin du travail lui-même, avant l'affectation au poste
  • Il vérifie que le travailleur est médicalement apte au poste envisagé, sans risque grave pour sa santé, sa sécurité ou celles des autres
  • Il permet de détecter une éventuelle affection dangereuse pour les autres travailleurs
  • Le médecin peut proposer des adaptations du poste ou une affectation à un autre poste
  • Le travailleur est informé des risques liés au poste et sensibilisé aux moyens de prévention

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste.

Cet examen a notamment pour objet :

1° De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ;

2° De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ;

3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ;

4° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ;

5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.

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