Code du travail

Article R4624-15

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail › Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur › Sous-section 1 : Dispositions relatives au suivi de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 1 : Visite d'information et de prévention

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, lors d'une nouvelle embauche, il n'est pas nécessaire d'organiser une nouvelle visite d'information et de prévention (examen réalisé par un professionnel de santé permettant de suivi l'état de santé du travailleur) si le travailleur en a déjà bénéficié dans les cinq ans précédant son embauche, ou dans les trois ans pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17. Cette dispense s'applique uniquement si plusieurs conditions sont toutes réunies en même temps.

Points clés

  • Condition 1 : le travailleur occupe un emploi identique avec des risques d'exposition équivalents
  • Condition 2 : le professionnel de santé doit être en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude
  • Condition 3 : aucune mesure au titre de l'article L. 4624-3 ni aucun avis d'inaptitude (article L. 4624-4) n'a été émis au cours des cinq dernières années, ou des trois dernières années pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17
  • Le délai de référence est de cinq ans, sauf pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17 pour lequel il est de trois ans

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;

3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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