En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit que chaque année, à la rentrée scolaire, le maire établit la liste de tous les enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans sa commune. Les personnes responsables des enfants (celles qui en ont la garde) doivent faire inscrire ces enfants sur cette liste. Pour effectuer ce recensement et suivre l'assiduité scolaire, le maire peut mettre en place un traitement automatisé de données personnelles (un fichier informatique) concernant les enfants en âge scolaire domiciliés dans sa commune.
Points clés
- Le maire dresse chaque année, à la rentrée, la liste des enfants soumis à l'obligation scolaire résidant dans sa commune.
- Les personnes ayant la garde d'un enfant doivent le faire inscrire sur cette liste.
- La liste des pièces pouvant être demandées pour l'inscription est fixée par décret.
- Le maire peut créer un fichier informatique (traitement automatisé de données à caractère personnel) alimenté par les organismes de prestations familiales, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, et les directeurs d'établissements (notamment en cas d'exclusion ou de départ d'un élève).
- Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), précise les données collectées, leur durée de conservation, les modalités d'habilitation des destinataires et les conditions d'exercice du droit d'accès des personnes concernées.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette demande d'inscription est fixée par décret.
Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.