Code de l'éducation

Article R131-5

Partie réglementaire › Livre Ier : Principes généraux de l'éducation. › Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires. › Chapitre Ier : L'obligation scolaire › Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire › Sous-section 2 : Contrôle de l'assiduité.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article organise le contrôle des absences des élèves dans les écoles et établissements scolaires publics ou privés. Il impose la tenue d'un registre d'appel et fixe les obligations d'information qui pèsent sur les personnes responsables de l'enfant en cas d'absence. Il concerne tous les élèves inscrits ainsi que les personnels et directions des établissements.

Points clés

  • Un registre d'appel doit être tenu dans chaque école ou établissement, mentionnant les absences pour chaque classe.
  • Tout personnel responsable d'une activité pendant le temps scolaire doit signaler les élèves absents, selon des modalités fixées par le règlement intérieur (document interne à l'école ou l'établissement fixant les règles de fonctionnement) de l'école ou de l'établissement.
  • Toute absence est signalée immédiatement aux personnes responsables de l'enfant, qui doivent en indiquer sans délai les motifs au directeur ou au chef d'établissement, conformément à l'article L. 131-8 (renvoi à un autre article du même code).
  • En cas d'absence prévisible, les personnes responsables doivent en informer préalablement le directeur ou le chef d'établissement et en préciser le motif.
  • En cas de doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur ou le chef d'établissement peut inviter les personnes responsables (le texte fourni ne précise pas à quoi exactement, la phrase étant incomplète dans la source).

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d'appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l'école ou de l'établissement.

Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l'enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l'école ou au chef de l'établissement, conformément à l'article L. 131-8.

En cas d'absence prévisible, les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif. S'il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l'école ou le chef de l'établissement invite les personnes responsables de l'enfant à présenter une demande d'autorisation d'absence qu'il transmet au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

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